C-26, r. 217.1 - Règlement sur les élections et sur la représentation régionale au Conseil d’administration de l’Ordre des psychologues du Québec

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27. Après avoir voté, l’électeur insère son bulletin de vote dans l’enveloppe destinée à le recevoir et sur laquelle sont notamment écrits, conformément à l’article 69 du Code des professions (chapitre C-26), les mots «BULLETIN DE VOTE - PRÉSIDENT» ou «BULLETIN DE VOTE - ADMINISTRATEUR», selon le cas. Il la cachette et l’insère dans l’autre enveloppe préalablement adressée au secrétaire et sur laquelle est écrit, notamment, le mot «ÉLECTION», qu’il cachette également.
Décision 2013-12-12, a. 27.